Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementSeptième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491171
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 72 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 72. - L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé : « Art. 10. - La tarification de la postulation et des actes de procédure est réçie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. « A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. « Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.