Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 74

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementSeptième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491173
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 74 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 74. - Dans les textes législatifs se référant à l’aide judiciaire ou à l’indemnisation des commissions et désignations d’office, les mots : « aide judiciaire ou indemnisation des commissions et désignations d’office » sont remplacés par ceux de : « aide juridictionnelle ». De même, les références à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office sont remplacées par une référence à la présente loi. Dans le premier alinéa de l’article 706-14 du code de procédure pénale, les mots : « au plafond prévu par les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l’aide judiciaire et à l’indemnisation des commissions et désignations d’office pour bénéficier de l’aide judiciaire partielle » sont remplacés par les mots : « au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.