Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementSeptième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000044570076
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

2. II.-A créé les dispositions suivantes :

3. -Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

4. Art. L8-1

5. L'article L. 8-1 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

6. III.-A modifié les dispositions suivantes :

7. -Code de procédure pénale

8. Art. 375

9. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

10. -Code de procédure pénale

11. Art. 475-1

12. V.-L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne fait pas obstacle à la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. VI.-Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il concerne la procédure pénale et la procédure administrative.

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