Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 76

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementSeptième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491343
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 76 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions relatives à la majoration en matière d'aide juridictionnelle totale prévue au quatrième alinéa de l'article 27 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 1993.

2. Les demandes d'aide judiciaire ainsi que les demandes de dispense d'honoraires d'avocat formées devant la commission prévue par le code de la sécurité sociale en cours d'examen au 1er janvier 1992 seront transférées en l'état aux bureaux d'aide juridictionnelle désormais compétents.

3. Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononceront dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes. Toutefois, les dispositions de la présente loi relatives au recouvrement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle seront applicables lorsque les missions seront achevées après le 31 décembre 1991.

4. Jusqu'à l'installation du conseil départemental de l'aide juridique, le représentant des usagers au sein du bureau d'aide juridictionnelle, prévu à l'article 16, est désigné par le président de ce bureau.

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