1. Avant le 1er juillet 1995, le Gouvernement fera un rapport au Parlement sur le bilan des trois premières années d'application de la présente loi. Il adressera au Parlement un rapport intermédiaire avant le 1er juillet 1993.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementSeptième partie : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006491351
Texte parentLEGITEXT000006077779
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