1. Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006491194
Texte parentLEGITEXT000006077779
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