Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 9-4

Article en vigueur depuis le 13 juin 2026.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
  1. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  2. TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000054242282
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 13 juin 2026)Légifrance →

1. Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054242282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.