Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1991.

TexteDécret n°91-653 du 15 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006365691
Texte parentLEGITEXT000006077787
Référencearticle 12 du décret n°91-653 du 15 juillet 1991 (version du 16 juillet 1991)Légifrance →

1. La commission de contrôle prévue par l'article 85 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée comprend deux membres du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire. Elle est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

2. La commission est instituée par arrêté du ministre de l'intérieur et installée au plus tard le 1er septembre 1991. L'arrêté fixe le siège de la commission. Il est notifié aux maires.

3. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de la région de Corse.

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