Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1991.

TexteDécret n°91-653 du 15 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006365695
Texte parentLEGITEXT000006077787
Référencearticle 14 du décret n°91-653 du 15 juillet 1991 (version du 16 juillet 1991)Légifrance →

1. Le président de la commission, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles pour l'exécution de la mission qui leur est impartie.

2. Les maires et les commissions administratives sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

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