Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 16 juillet 1991.

TexteDécret n°91-653 du 15 juillet 1991
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006365696
Texte parentLEGITEXT000006077787
Référencearticle 15 du décret n°91-653 du 15 juillet 1991 (version du 16 juillet 1991)Légifrance →

1. Les faits relatifs à la mise en place et au fonctionnement de la commission de contrôle sont à la charge de l'Etat.

2. Les frais occasionnés par l'hébergement et les déplacements, dans l'exercice de leur mission, des délégués désignés par le président de la commission sont pris en charge par l'Etat dans les mêmes conditions que ceux des membres de la commission.

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