Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-653 du 15 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006365681
Texte parentLEGITEXT000006077787
Référencearticle 4 du décret n°91-653 du 15 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est inséré, après l'article R.190 du code électoral, un titre II du livre IV ainsi rédigé: <<T ITRE II <<Election des conseillers à l'assemblée de Corse <<Chapitre Ier <<Composition de l'assemblée de Corse et durée du mandat de ses membres Néant (voir partie Législative). <<Chapitre II <<Mode de scrutin Néant (voir partie Législative). <<Chapitre III <<Conditions d'éligibilité et inéligibilités Néant (voir partie Législative). <<Chapitre IV <<Incompatibilités Néant (voir partie Législative). <<Chapitre V <<Déclarations de candidature <<Art. R. 191. - Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce scrutin. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour. <<Elles sont rédigées sur papier libre. <<Art. R. 192. - L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre du dépôt des listes, par le préfet de Corse et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du premier tour. <<L'état des listes de candidats au second tour est arrêté, s'il y a lieu, dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du dernier alinéa de l'article L.374. <<Pour chacun des deux tours de scrutin, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration. <<Chapitre VI <<Propagande <<Art. R.193. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.31, la commission de propagande prévue par l'article L.376 est instituée par arrêté du préfet de Corse et installée à compter du quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin. <<Art. R.194. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.32, la commission de propagande comprend: <<- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président; <<- un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse; <<- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général de Corse; <<- un fonctionnaire désigné par le chef de service de La Poste compétent pour la Corse. <<Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse. <<Les mandataires des listes de candidats peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission. <<Le président fixe, en accord avec le préfet de Corse, le lieu où la commission doit siéger. <<Art. R.195. - Pour l'application des dispositions des articles R.34 à R.38, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse. <<Art. R.196. - Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte des publications prévues à l'article R.192. <<Chapitre VII <<Opérations préparatoires au scrutin Néant (voir partie Législative). <<Chapitre VIII <<Opérations de vote <<Art. R.197. - N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement: <<- les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de l'une des publications prévues à l'article R.192; <<- les bulletins non conformes aux dispositions de l'article R.196; <<- les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats; <<- les bulletins manuscrits; <<- les circulaires utilisées comme bulletin; <<- les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs. <<Art. R.198. - Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L.379 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé. <<Art. R.199. - Les dispositions des articles R.107 à R.109 sont applicables à la composition et au fonctionnement de la commission instituée par l'article L.379. <<Pour l'application des dispositions de l'article R.107, les attributions dévolues au préfet sont exercées par le préfet de Corse. <<Chapitre IX <<Remplacement des conseillers à l'assemblée de Corse Néant (voir partie Législative). <<Chapitre X <<Contentieux <<Art. R.200. - Les dispositions de l'article R.190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse.>> TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE II (PARTIE REGLEMENTAIRE) DU CODE ELECTORAL

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