Décret n°91-653 du 15 juillet 1991 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-653 du 15 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006365687
Texte parentLEGITEXT000006077787
Référencearticle 8 du décret n°91-653 du 15 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - Avant le titre IV du livre II (partie Réglementaire) du code électoral, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé: <<T ITRE III bis <<Désignation des délégués de l'assemblée de Corse <<Art. R. 148-1. - L'élection prévue à l'article L. 293-3 du code électoral a lieu sans débat et au scrutin secret. <<Art. R. 148-2. - Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 282, un remplaçant a été désigné à un conseiller de l'assemblée de Corse cumulant ce mandat avec celui de député, seul ce remplaçant peut figurer sur une liste de candidats. <<Art. R. 148-3. - Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. <<Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.>> TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006365687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.