1. En cas d'urgence, le président de la commission est habilité à proposer au ministre chargé des transports d'entreprendre immédiatement les démarches nécessaires au dépôt d'un brevet au nom de l'Etat. Il convoque alors la commission dans un délai de quinze jours.
Arrêté du 24 juin 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 juillet 1991.
TexteArrêté du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006535507
Texte parentLEGITEXT000006077822
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