1. L'inscription des candidats aux concours d'accès aux corps de la fonction publique peut être effectuée par voie télématique, sous réserve que les systèmes mis en place à cette fin respectent les conditions de sécurité et d'authentification des données précisées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1991.
TexteLoi n° 91-715 du 26 juillet 1991
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006450818
Texte parentLEGITEXT000006077839
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