Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1991.

TexteLoi n° 91-715 du 26 juillet 1991
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006450823
Texte parentLEGITEXT000006077839
Référencearticle 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (version du 27 juillet 1991)Légifrance →

1. Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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