Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-715 du 26 juillet 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000006450808
Texte parentLEGITEXT000006077839
Référencearticle 2 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art.2. - Il est inséré après l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques. « Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : « 1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ; « 2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ; « 3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ; « 4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction. « Les corps, cadres d’emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statuts particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision. « Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.