Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1991 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-715 du 26 juillet 1991
RattachementTitre V : Dispositions relatives à l'enseignement supérieur de l'architecture et modifiant la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006450815
Texte parentLEGITEXT000006077839
Référencearticle 8 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 (version du 27 juillet 1991)Légifrance →

1. Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

2. Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

3. En outre, le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L962-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.