Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1991.

TexteLoi n°91-716 du 26 juillet 1991
RattachementTitre II : Amélioration de la trésorerie de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006840466
Texte parentLEGITEXT000006077840
Référencearticle 14 de la loi n°91-716 du 26 juillet 1991 (version du 27 juillet 1991)Légifrance →

1. Pour les cotisations de taxe professionnelle dues au titre de l'année 1991, la demande d'allégement prévue à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne permet de surseoir au paiement de la taxe, dans les conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qu'à concurrence du montant de l'allégement correspondant au plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à 4 p. 100 de la valeur ajoutée.

2. Le solde ne pourra faire l'objet d'une restitution ou d'une compensation qu'à compter du 31 mai 1992. A défaut de décision de dégrèvement à cette date, le redevable pourra imputer ce solde sur l'acompte éventuellement dû, au titre de l'année 1992, en application du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.