Référencearticle 40 de la loi n°91-716 du 26 juillet 1991 (version du 27 juillet 1991)Légifrance →
1. I. et II. - (paragraphes modificateurs).
2. III. - A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°.
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