Arrêté du 24 juillet 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1995.

TexteArrêté du 24 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006535701
Texte parentLEGITEXT000006077858
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 1991 (version du 1er septembre 1995)Légifrance →

1. Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps de conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes :

2. - octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : congé annuel, congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis), congé pour maternité ou pour adoption, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air ;

3. - réintégration après congé de longue maladie ;

4. - mise en position Accomplissement du service national ;

5. - mise en position de congé parental ;

6. - autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur, à l'exception des personnels de direction affectés sur un emploi de chef d'établissement ou d'adjoint et des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable ;

7. - autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;

8. - reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;

9. - congé bonifié, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1986 susvisé ;

10. - ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;

11. à l'exception des inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription d'enseignement du premier degré.

12. Classement après titularisation dans le corps ;

13. Avancement d'échelon ;

14. Classement après nomination consécutive à une inscription au tableau d'avancement à la hors-classe ;

15. Mise en disponibilité dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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