Arrêté du 17 juillet 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1991.

TexteArrêté du 17 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462325
Texte parentLEGITEXT000006077859
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juillet 1991 (version du 31 juillet 1991)Légifrance →

1. Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 1er sont effectués après la publication de la liste des lauréats et éventuellement après le retour du service national des intéressés pour la nomination en qualité d'élève.

2. Pendant la formation initiale et jusqu'à la titularisation, les examens médicaux sont effectués à intervalle maximum de dix-huit mois.

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