Arrêté du 17 juillet 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1991.

TexteArrêté du 17 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006462326
Texte parentLEGITEXT000006077859
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 juillet 1991 (version du 31 juillet 1991)Légifrance →

1. Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 2 du présent arrêté sont effectués tous les deux ans. Ils sont également effectués après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, de six mois pour tout autre motif. Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité.

2. L'intéressé qui, hormis le cas de force majeure, refuse de se soumettre, après mise en demeure de l'administration, aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions prévues à l'article 9 ci-après.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006462326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.