Référencearticle 8 de l'arrêté du 17 juillet 1991 (version du 31 juillet 1991)Légifrance →
1. Le comité médical des transports émet un avis dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article précédent pour les médecins habilités.
2. Il dispose d'un délai d'un mois pour formuler un avis, à compter de sa saisine, soit par l'administration, soit par l'intéressé.
3. L'intéressé peut fournir tout document médical qu'il juge utile. Il peut se faire assister par le médecin de son choix.
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