Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-738 du 31 juillet 1991
RattachementTitre II : Dispositions sociales applicables dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006757455
Texte parentLEGITEXT000006077862
Référencearticle 14 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - L’article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 752-8. - Les caisses d’allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire. « Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l’affectation d’une fraction des ressources des caisses, telles qu’elles sont mentionnées à l’article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel. « Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l’action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.