Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-738 du 31 juillet 1991
RattachementTitre Ier : Mesures relatives à la régulation des dépenses de santé
IdentifiantLEGIARTI000006757438
Texte parentLEGITEXT000006077862
Référencearticle 2 de la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 162-14. - Les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l’article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. « Cette convention détermine notamment : « 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales : « 2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l’application de la convention ; « 3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ; « 4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord mentionné à l’article L. 162-14-1 de la convention et de l’annexe mentionnée à l’article L. 162-14-2. « La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.