Texte publié au Journal officiel
1. Art. 20. - I. - L’article L. 637-1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes condamnées en application de l’alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans : « - aux chambres de commerce et d’industrie ; « - aux chambres des métiers ; « - aux conseils d’administration des caisses d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales. » II. - Il est inséré, après l’article L. 637-1 du code de la sécurité sociale, un article L. 637-2 ainsi rédigé : « Art. L. 637-2. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d’inéligibilité et d’incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre. » III. - L’article L. 612-12 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre. »