Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.
  1. Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
  2. Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie
  3. Section 4 : Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006571180
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 10 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. I. - Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.

2. Le président et les deux vice-présidents doivent représenter les trois catégories professionnelles.

3. Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article 5 ci-dessus.

4. II. - Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.

5. Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.

6. III. - Les candidats aux fonctions de membre du bureau doivent attester auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de commerce et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités visées à l'article L. 713-3 du même code.

7. Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.