Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 4 : Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie
Section 4 : Fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006571182
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 11 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie refuse d'exercer tout ou partie des fonctions conférées par son mandat ou fixées par le règlement intérieur de la chambre, ou s'abstient sans motif légitime de se rendre aux assemblées de la chambre pendant six mois consécutifs, le préfet peut lui adresser une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Si l'intéressé ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, le préfet peut le démettre de ses fonctions par arrêté motivé, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations.
2. Le préfet peut également, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie, d'un membre du bureau ou du président.
Aller plus loin
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