Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 1 : Etablissement des listes électorales.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 1 : Etablissement des listes électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006571193
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 15 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
2. Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
3. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
4. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
5. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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