Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 2 : Candidatures.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 2 : Candidatures.
IdentifiantLEGIARTI000006571219
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 20 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
2. Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 265 du code électoral.
3. La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans les trois jours du dépôt de la requête.
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