Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Section 3 : Opérations électorales.
  1. Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
  2. Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
  3. Section 3 : Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006571221
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 21 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. La commission prévue à l'article L. 713-17 du code de commerce, ci-après dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

2. - le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;

3. - le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.

4. La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° ci-dessous, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.

5. Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.

7. Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.

8. La commission est chargée :

9. 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article ;

10. 2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;

11. 3° D'organiser la réception des votes ;

12. 4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

13. 5° De proclamer les résultats.

14. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.

15. Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

16. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.