Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 3 : Opérations électorales.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 3 : Opérations électorales.
IdentifiantLEGIARTI000006571232
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 22 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
2. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
3. Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
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