Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 4 : Du vote par correspondance.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 4 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000006571239
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 24 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise au sens du b du 2° de l'article 38 du cahier des charges de La Poste annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.
2. Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
3. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
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