Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 4 : Du vote par correspondance.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 4 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000006571244
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 25 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
2. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes doivent comporter les mentions suivantes :
3. - la dénomination de la chambre ;
4. - la mention "Election des membres" ;
5. - le nom de l'électeur ;
6. - ses prénoms ;
7. - sa signature ;
8. - la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
9. Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
10. II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin doivent comporter exclusivement les mentions suivantes :
11. - la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;
12. - la mention "Election des membres" ;
13. - la désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
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