Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

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TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Section 4 : Du vote par correspondance.
  1. Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
  2. Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
  3. Section 4 : Du vote par correspondance.
IdentifiantLEGIARTI000006571251
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 26 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, organisée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.

3. La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 25 du présent décret. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes.

5. Le président ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section vérifie que le vote émis correspond à la catégorie et à la sous-catégorie dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte ce vote du dépouillement.

6. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui au sein d'une section, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

7. Un membre de la commission introduit ensuite chaque enveloppe de scrutin dans l'urne correspondante.

8. Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

9. La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie ou sous-catégorie et attribue les sièges conformément à l'article L. 713-16 du code de commerce.

10. Est considéré comme nul tout bulletin présenté sous une forme autre que celle qui a été validée par la commission, tout bulletin comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir dans la catégorie, la sous-catégorie professionnelle ou la délégation et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.

11. Est considéré comme nul tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.

12. Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.

13. Toutes les opérations manuelles de dépouillement prévues au présent article peuvent être effectuées avec l'assistance de moyens électroniques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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