Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 5 : Du vote électronique.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 5 : Du vote électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006571253
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 27 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au 2° de l'article 21, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.
2. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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