Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Section 5 : Du vote électronique.
  1. Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
  2. Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
  3. Section 5 : Du vote électronique.
IdentifiantLEGIARTI000006571283
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 30 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

2. Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

3. Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

4. Les décomptes des voix par candidat doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.

5. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

6. La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

7. Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidat sont portés au procès-verbal.

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