Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006571312
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 33 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
2. Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
3. Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
4. Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
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