Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
  1. Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
  2. Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
  3. Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006571312
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 33 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.

2. Cette proclamation doit intervenir au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.

3. Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.

4. Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.