Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
  1. Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
  2. Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
  3. Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006571328
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 34 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente.

4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.