Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementSection 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
Titre Ier : Des chambres de commerce et d'industrie
Chapitre II : Election des membres des chambres de commerce et d'industrie
Section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie.
IdentifiantLEGIARTI000006571335
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 35 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →
1. En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
2. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5 du code de commerce, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
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