Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 49

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementTitre IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006571423
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 49 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

2. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.

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