Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article

Article 54

Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
Rattachement
Chapitre II : Dispositions financières, budgétaires et comptables.
  1. Titre IV : Dispositions communes
  2. Chapitre II : Dispositions financières, budgétaires et comptables.
IdentifiantLEGIARTI000006571478
Texte parentLEGITEXT000006077863
Référencearticle 54 du décret n°91-739 du 18 juillet 1991 (version du 22 juin 2004)Légifrance →

1. Les fonctions des membres des compagnies consulaires sont gratuites.

2. Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution, le cas échéant, d'indemnités ou de remboursements de frais dont la liste et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.

3. Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, compte tenu de l'importance des compagnies consulaires, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006571478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.