1. Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche visée à l'article 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 modifiée, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 du code de commerce commence à courir à compter de la date à laquelle l'intéressé a exploité son premier navire.
Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 2004 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-739 du 18 juillet 1991
RattachementTitre V : Dispositions diverses et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006571487
Texte parentLEGITEXT000006077863
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