Texte publié au Journal officiel
1. Art. 22. - L'article 55 du décret du 11 août 1971 précité est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 55. - L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions. <<La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. <<La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce. <<En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 822-8 du code de l'organisation judiciaire. <<L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire. <<L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.>>