Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 17 du décret du 11 août 1971 précité sont remplacés par les alinéas ci-après: <<La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres; ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. <<L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment. <<Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé; en ce cas, ses parts sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.>>