1. En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie ; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.
Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 1991.
TexteDécret n°91-743 du 31 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534457
Texte parentLEGITEXT000006077868
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