Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1991.

TexteDécret n°91-743 du 31 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006534457
Texte parentLEGITEXT000006077868
Référencearticle 5 du décret n°91-743 du 31 juillet 1991 (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. En vue du premier renouvellement du conseil national, la moitié des membres sortant comprendra en priorité ceux ayant exprimé la volonté de ne plus en faire partie ; si leur nombre est inférieur à la moitié de l'effectif du conseil, il est procédé par tirage au sort.

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