Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le livre VII du code de la santé publique.
IdentifiantLEGIARTI000006696519
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 13 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Le début du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Chapitre VI « Expérimentations et dispositions diverses « Section 1 « Expérimentations « Art. L. 716-1. - Le Gouvernement pourra instituer, dans une ou plusieurs régions sanitaires et pendant une période n’excédant pas trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, un régime expérimental relatif à l’autorisation d’installation des équipements matériels lourds définis par l’article L. 712-19 dont la liste est fixée par arrêté des fhinistres chargés de la santé et de la sécurité sociale. « Ce régime expérimental permet de déroger aux dispositions de l’article L. 712-8 à condition que soit conclue entre le demandeur de l’autorisation, le représentant de l’Etat et les caisses régionales d’assurance maladie un contrat fixant les modalités particulières d’exploitation et de tarification. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. « Art. L. 716-2. - Le Gouvernement pourra expérimenter, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à compter du 1er janvier 1992 et pour une période n’excédant pas cinq ans : « 1° L’élaboration, l’exécution et la révision de budgets présentés en tout ou partie par objectifs tenant compte notamment des pathologies traitées ; « 2° L’établissement de tarifications tenant compte des pathologies traitées. « Cette expérimentation peut avoir lieu dans les établissements de santé, publics ou privés, avec leur accord. « Section 2 « Dispositions diverses « Art. L. 716-3. - Les conditions d’application de la section 3 du chapitre Ier et celles du chapitre IV du présent titre à l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l’assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.