Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696526
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 18 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 18. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 162-29-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-29-1. - Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d’assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l’activité des services. « Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place. « Un décret en Conseil d ’Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d’assurance maladie ainsi que les catégories d’agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.