Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
IdentifiantLEGIARTI000006696528
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 20 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - L’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 174-2. - La dotation globale allouée par les organismes d’assurance maladie aux établissements mentionnés à l’article L. 174-1 est versée pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l’établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d’un autre régime. « Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l’alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d’accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition. « Un décret en Conseil d ’Etat détermine les modalités d’application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006696528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.