Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1992.

TexteLoi n° 91-748 du 31 juillet 1991
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006696536
Texte parentLEGITEXT000006077871
Référencearticle 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 (version du 4 janvier 1992)Légifrance →

1. Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code.

2. Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.

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